8. Malgré l’article 7, le géologue peut recevoir en fidéicommis une somme globale en espèces de 7 500 $ ou plus:(1) d’une institution financière;
(2) d’un ministère ou d’un mandataire de l’État;
(3) d’une collectivité locale ou territoriale régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou par tout décret, lettres patentes ou loi particulière;
(4) conformément à une ordonnance de la cour ou pour payer une amende;
(5) à titre d’honoraires professionnels ou pour le paiement des dépenses effectuées au nom du client.